DCE - Dossier de Consultation des Entreprises et documents de la consultation
Qu'est-ce que le DCE et à quoi sert-il ? Définition
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) désigne l’ensemble des documents fournis par l’acheteur public aux opérateurs économiques dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public ou d’un accord-cadre (Article R2132-3 du Code de la commande publique).
Le DCE a pour objet de définir de façon précise les besoins de l’acheteur et de décrire les modalités de la consultation.
Il comporte notamment le règlement de la consultation sorte de « mode d’emploi » de la procédure de réponse pour les entreprises candidates.
Suite à la consultation de l'avis de marché, le dossier est téléchargeable au format .zip sur le profil d’acheteur c'est à dire la plateforme de dématérialisation du maitre d'ouvrage. L'adresse de téléchargement figure dans la publicité.
Informations ou devis (formation ou assistance)
Contenu du dossier de consultation des entreprises
Le dossier de consultation est obligatoirement mis à disposition via le profil d’acheteur au-delà de 40 000€ HT sauf exceptions (Article R2132-1 du Code de la commande publique) par téléchargement, en principe sous forme d'un fichier .zip compressé.
Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
Le DCE comprend généralement :
- L'avis de marché (ou avis d’appel à la concurrence), c’est l’annonce qui a été diffusée pour effectuer la publicité de la consultation. Il permet notamment de connaitre l’adresse de téléchargement des documents de la consultation.
- Le règlement de la consultation (RC) qui fixe les « règles du jeu » pour répondre au marché.
- L'acte d'engagement (qui est un document rédigé par l'acheteur ou un formulaire ATTRI1 ex DC3) et ses annexes éventuelles.
- Les pièces de prix :
- Bordereau des Prix Unitaires (BPU) associé à un détail quantitatif estimatif DQE ou devis estimatif
- et/ou décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui comporte le descriptif technique de la prestation ou des travaux à exécuter.
- Ces deux dernières pièces peuvent se fondre en un cahier des clauses particulières (CCP).
- Les plans et plannings éventuels.
- Le cadre de réponse éventuel.
- Ainsi que d’autres pièces (Formulaires DC1, DC2, DC4, DUME, …,
- Le plan général de coordination (PGC) éventuel qui est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.
- Les pièces graphiques éventuelles.
- Les notes de calculs éventuelles
- Le PV de visite des lieux éventuel.
Ne sont pas fournis avec le DCE les pièces générales
Ne sont pas fournis avec le DCE les pièces générales éventuellement visées par le marché public comme :
- le cahier des clauses administratives générales applicable au marché (CCAG), il en existe six (CCAG-travaux, CCAG-FCS, CCAG-PI, CCAG-MOE, CCAG-TIC et CCAG-MI),
- le cahier des clauses techniques générales (CCTG).
En résumé, le DCE fournit aux entreprises soumissionnaires toutes les informations nécessaires pour répondre à la consultation de manière pertinente.
Son analyse approfondie est indispensable à l’élaboration d’une proposition gagnante.
Contenu du DCE : quelles sont les exigences ?
La réglementation impose que les documents de la consultation soient suffisamment précis et complets pour permettre aux opérateurs économiques de répondre en toute connaissance de cause (Article R2132-1 du Code de la commande publique précité).
Le contenu du DCE est également soumis à un certain nombre d’exigences jurisprudentielles destinées à garantir l’égalité de traitement entre les candidats :
- Les documents doivent être exacts, non ambigus et cohérents entre eux
- Ils ne doivent pas contenir de clauses discriminatoires ou de nature à favoriser un candidat
- L’information doit être commune à tous les candidats potentiels
- Les documents doivent être intelligibles, clairs et normalement compréhensibles
- Ils doivent apporter toutes les précisions nécessaires sur l’étendue des prestations attendues
En tant qu’entreprise candidate, il est pertinent de vérifier que ces exigences sont bien respectées dans le DCE avant de finaliser votre proposition.
Le non-respect par l'acheteur public de ces obligations est en effet susceptible d’entacher d’irrégularité la procédure de passation dans son ensemble. Vous aurez alors des arguments pour contester.
Le DCE pour votre entreprise
Du point de vue des entreprises soumissionnaires, le DCE est un document central pour votre réponse.
Sa bonne analyse conditionne vos chances de remporter le marché public.
Voici quelques conseils clés pour exploiter au mieux le DCE :
- Prenez le temps d’étudier méticuleusement l’ensemble des
documents.
- Ciblez précisément les attentes de l’acheteur public pour éviter les mauvaises interprétations.
- C'est une étape assez complexe pour les candidats débutants ou inexpérimentés.
- La réponse au DCE est l’occasion de mettre en avant votre expertise et votre savoir-faire. Appuyez-vous sur vos points forts pour vous démarquer.
- Une connaissance fine du dossier vous offrira une plus grande
réactivité
- pendant la procédure pour répondre aux demandes de précisions de l’acheteur
- mais également pour vous poser les questions à l'acheteur avant la transmission de votre dossier de réponse.
- Pour les PME, accorder une attention particulière au DCE est indispensable pour rivaliser avec des concurrents plus importants. Votre entreprise peut par exemple répondre en groupement momentané d'entreprises ou en sous-traitance si vous estimez que votre entreprise ne dispose pas des capacités suffisantes (références, CA, effectifs, qualifications, ...).
Bref, une lecture attentive du DCE est la clé pour comprendre parfaitement le besoin du client public et proposer l'offre la plus adaptée. Ne négligez pas cette étape !
La dématérialisation du DCE
Les obligations liées à la dématérialisation des procédures
Depuis le 1er octobre 2018, les procédures de passation des marchés publics sont entièrement dématérialisées (Article R2132-2 du Code de la commande publique).
Le DCE est donc désormais obligatoirement disponible en ligne sur les profils d’acheteurs. Cette évolution vise à :
- Simplifier et fluidifier les échanges d’informations
- Réduire les coûts liés à la gestion du papier
- Renforcer la traçabilité des procédures
Les avantages et inconvénients de la réponse électronique
En tant qu’entreprise, la dématérialisation du DCE présente certains avantages :
- Accès facilité 24h/24 au dossier de consultation
- Gain de temps grâce à la suppression des envois postaux ou du dépot sur place contre récépissé
- Possibilité d'automatiser certains traitements grâce aux données numériques
- Gains financiers sur l'impression et les frais d'envoi par contre l'acquisition d'un certificat de signature électronique est à envisager
Mais la dématérialisation n’est pas sans risque et impose aussi une certaine vigilance :
- Risque de dysfonctionnement technique de la plateforme mais également d'autres aléas techniques (logiciel JAVA, certificat de signature électronique, DUME, bugs techniques matériels ou logiciels, connexion Internet, fichiers illisibles, identifiants / mot de passe qui ne fonctionnent plus, ...)
- Nécessité de protéger la confidentialité de votre offre
- Obligation de respecter les formats de fichiers exigés (pdf, xls, ...)
L’enjeu est désormais d’assurer la fiabilité et la sécurisation des plateformes, pour limiter les contentieux liés à d’éventuels bugs.
Soyez donc très attentifs aux modalités techniques d’utilisation du profil d’acheteur qui est la plateforme de dématérialisation. .
Quelques conseils pour exploiter le DCE de manière efficace
Pour optimiser vos chances de remporter un marché public, voici quelques conseils indispensables dans votre analyse du dossier de consultation des entreprises :
Prenez le temps d’analyser méthodiquement le DCE, c'est fondamental
Ne vous contentez pas d’une lecture rapide ! Etudiez en profondeur chaque document pour bien cerner toutes les composantes du besoin de l’acheteur. Surlignez les points clés.
Ceci sous-entend que :
- vous connaissez le vocabulaire des marchés publics (AAPC, RC, AE, CCAP, CCTP, CCP, CCAG, BPU, DQE, DPGF, ...) , les variantes, les options, les PSE, les tranches, ...
- vous connaissez également les procédures (par exemple différence entre appel d'offre et procédure adaptée),
- vous connaissez aussi la technique des accords-cadres,
- .et surtout que vous savez lire et décrypter un règlement de consultation qui deviendra votre document principal pour constituer votre dossier de réponse.
Assurez-vous que le DCE respecte bien les règles de la commande publique
Vérifiez que les documents sont complets, cohérents et ne comportent pas de clauses discriminatoires.
Vous pourrez contester en cas d’irrégularité.
Bien entendu ce n'est pas le but mais un minimum de vigilance s'impose et certaines actions simples et de bon sens peuvent être prises en amont pour limiter les réponses aléatoires.
Identifiez très précisément les critères de jugement des offres
Repérez dans le règlement de la consultation les critères de sélection, leur pondération, les éléments à fournir. C’est la clé pour cibler votre proposition.
Les critères d'attribution sont issus du Code de la commande publique.
Article R2152-7 du Code de la commande publique
Version en vigueur au 10 janvier 2024
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde :
1° Soit sur un critère unique qui peut être :
a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ;
b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l'article R. 2152-9 ;
2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir des critères suivants :
a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;
b) Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;
c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché.
D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Les critères d'attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu'aux offres de base.
Mettre en avant votre expertise et votre savoir-faire dans votre réponse
Montrez en quoi votre entreprise répond parfaitement aux besoins exprimés. Appuyez-vous sur vos références et vos points forts.
Soignez la présentation et rédigez de manière claire
Une offre soignée, précise et facile à lire sera mieux reçue par l’acheteur.
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Cadre juridique : Dispositions du Code de la commande publique
Dématérialisation des communications et échanges d’informations Article L2132-2
Les communications et les échanges d'informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d'un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.
Source : Article L2132-1 du Code de la commande publique.
Section 2 : Dématérialisation des communications et échanges d’informations (Article L2132-2)
Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation
Dématérialisation et documents de la consultation : définition et fonction - Article R2132-1
Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
Source : Article R2132-1 du Code de la commande publique.
Mise à disposition des documents de la consultation sur le profil d’acheteur : Article R2132-2
Modifié par Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 - art. 1 / Modifié par Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 - art. 12
Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence, cette mise à disposition s’effectue sur un profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.
Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.
L’avis d’appel à la concurrence, ou le cas échéant l’invitation à confirmer l’intérêt, mentionne l’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles.
Source : Article R2132-2 du Code de la commande publique.
Définition du profil d’acheteur : Article R2132-3
Le profil d’acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s’imposent aux profils d’acheteur.
Source : Article R2132-3 du Code de la commande publique.
Délai d’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur : Article R2132-4
Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif, l’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur est offert à compter de l’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, l’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur est offert dès que possible et au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Source : Article R2132-4 du Code de la commande publique.
Dématérialisation et documents de la consultation non publiés sur le profil d’acheteur : Article R2132-5
Modifié par Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 - art. 12
Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d’acheteur pour une des raisons mentionnées aux articles R2132-12 et R2132-13, l’acheteur indique, dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens par lesquels ces documents peuvent être obtenus.
Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d’acheteur parce que l’acheteur impose aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité de certaines informations, celui-ci indique, dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans les documents de la consultation, les mesures qu’il impose en vue de protéger la confidentialité des informations ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés.
Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.
Source : Article R2132-5 du Code de la commande publique.
Dématérialisation et renseignements complémentaires sur les documents de la consultation : Article R2132-6
En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande en temps utile.
Lorsque le délai de réception des offres est réduit pour cause d’urgence en application des dispositions du titre VI, ce délai est de quatre jours.
Source : Article R2132-6 du Code de la commande publique.
Sous-section 2 : Support des communications et échanges d’informations
Dématérialisation - Communications et échanges d’informations par voie électronique : Article R2132-7
Sous réserve des dispositions des articles R2132-11 à R2132-13, les communications et les échanges d’informations lors de la passation d’un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique.
Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.
Source : Article R2132-7 du Code de la commande publique.
Dématérialisation - Moyens de communication électronique et caractéristiques techniques non discriminatoires : Article R2132-8
Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées.
Ils répondent à des exigences minimales figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code.
Source : Article R2132-8 du Code de la commande publique.
Confidentialité et sécurité des transactions sur un réseau informatique : Article R2132-9
L’acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code. Les frais d’accès au réseau restent à la charge de l’opérateur économique.
Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont effectués de manière à assurer l’intégrité des données et la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation et à garantir que l’acheteur ne prend connaissance de leur contenu qu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation.
Source : Article R2132-9 du Code de la commande publique.
Support des communications et échanges d’informations : Article R2132-10
L’acheteur peut, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.
Dans ce cas, il offre un ou plusieurs des moyens d’accès mentionnés à l'article R2132-14, jusqu’à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.
Source : Article R2132-10 du Code de la commande publique.
Copie de sauvegarde des documents : Article R2132-11
Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.
Source : Article R2132-11 du Code de la commande publique.
Exceptions aux moyens de communication électronique : Article R2132-12
L’acheteur n’est pas tenu d’utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants :
1° Pour les marchés mentionnés aux articles R2122-1 à R2122-11 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;
2° Pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l’article R2123-1 et à l'article R2123-2.
3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;
4° Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de droit de propriété intellectuelle et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’acheteur ;
5° Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;
6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d’échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;
7° Lorsque l’utilisation d’autres moyens de communication est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation de moyens de communication électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par un des moyens d’accès mentionnés à l'article R2132-14.
Source : Article R2132-12 du Code de la commande publique.
Support des communications et échanges d’informations : Article R2132-13
Lorsque l’acheteur n’utilise pas de moyens de communication électroniques en application de l’article R2132-12, il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation.
Les raisons pour lesquelles d’autres moyens de communication sont utilisés, sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R2184-1 à R2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs et dans les documents conservés en application des articles R2184-7 à R2184-10 pour les entités adjudicatrices.
Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils transmettent à l’acheteur.
Source : Article R2132-13 du Code de la commande publique.
Autres moyens d’accès appropriés : Article R2132-14
L’acheteur est réputé offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants :
1° Lorsqu’il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux outils et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l’article R2132-10 du Code de la commande publique à partir de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;
2° Lorsqu’il veille à ce que les opérateurs économiques n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné, puissent accéder à la procédure de passation du marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;
3° Lorsqu’il assure la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.
Source : Article R2132-14 du Code de la commande publique.
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Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde - NOR: ECOM1831545A (Annexe 6 du Code de la commande publique) [extrait]
JORF n°0077 du 31 mars 2019 - texte n° 15
Consolidé avec l’Arrêté du 14 avril 2023 modifiant l’annexe 6 du Code de la commande publique.
Publics concernés : les acheteurs, les autorités concédantes, et les opérateurs économiques soumis au code de la commande publique.
Objet : le présent arrêté fixe les modalités de mise à disposition des documents de la consultation relatifs aux marchés publics et aux contrats de concession et les conditions d'ouverture de la copie de sauvegarde de ces contrats.
Entrée en vigueur : 1er avril 2019.
Notice : le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 27 juillet 2018 et précise les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et les conditions d'ouverture de la copie de sauvegarde dans les procédures de passation des marchés publics. Les dispositions relatives aux documents de la consultation sont applicables aux marchés et marchés de partenariat. Les dispositions relatives à la copie de sauvegarde sont applicables aux marchés, marchés de partenariat, marchés de défense ou de sécurité, et concessions.
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer,
Vu le code de la commande publique, notamment les articles R. 2132-2, R. 2132-11, R. 2332-14 et R. 3122-17,
Arrêtent :
Article 1
L’accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.
Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l’acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.
Article 2
Version en vigueur depuis le 23 avril 2023
Modifié par Arrêté du 14 avril 2023 – art. 1
I.- Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres soit sur un support papier ou sur support physique électronique, soit par voie électronique lorsque l’acheteur ou l’autorité concédante l’autorise dans les documents de la consultation.
La copie de sauvegarde transmise à l’acheteur ou à l’autorité concédante sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention “ copie de sauvegarde ”.
La copie de sauvegarde adressée par voie électronique est transmise au moyen d’outils et de dispositifs conformes aux exigences minimales des moyens de communication électronique prévus par les dispositions de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique (annexe 8 du Code de la commande publique).
II. – La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :
1° Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;
2° Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.
III. – Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l’acheteur ou l’autorité concédante.
NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 14 avril 2023 (NOR : ECOM2308848A), ces dispositions entrent en vigueur sur l’ensemble du territoire de la République le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française, à savoir le 23 avril 2023.
Elles s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur date d’entrée en vigueur.
Elles s’appliquent aux contrats de concession pour lesquels une consultation ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de leur date d’entrée en vigueur.
Article 3
Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux articles R. 2184-12, R. 2184-13, et R. 2384-5 du Code de la commande publique.
Lorsque la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l’article 2 du présent arrêté, elle est détruite.
Article 4
I. - Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation suivante :
Le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »
II. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »
Article 5
Le présent arrêté constitue l’annexe 6 du Code de la commande publique.
Article 6
L’arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde est abrogé.
Article 7
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.
Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
[...]
MAJ 02/04/19 - Source legifrance
Voir également
Formations aux marchés publics pour les acheteurs.
Formation à la réponse dématérialisée aux marchés publics par Internet.