Arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de consultation

Arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde - NOR: ECOM1800783A.

JORF n°0178 du 4 août 2018 - Texte n°21

Entrée en vigueur : au lendemain de la publication au JORF

Abroge l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/27/ECOM1800783A/jo/texte

Abrogé par Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde (Annexe 6 du code de la commande publique)

Résumé

Publics concernés : les acheteurs soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et opérateurs économiques susceptibles d’accéder à la commande publique.

Objet : le présent arrêté fixe les modalités de mise à disposition des documents de la consultation relatifs aux marchés publics et les conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde.

Entrée en vigueur : au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française.

Notice : le présent arrêté précise les modalités de mise à disposition des documents de la consultation pour les marchés publics et les conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde dans les procédures de passation des marchés publics et des marchés publics de défense ou de sécurité telles que définies aux articles 39 et 41 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics ainsi qu’à l’article 33 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité.

Texte

Le ministre de l’économie et des finances,

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics, notamment son article 43 ;

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics, notamment ses articles 39 et 41 ;

Vu le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité, notamment son article 33 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 26 juillet 2018,

Arrête :

Article 1

L’accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.

Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.

Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l’acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.

Article 2

I. - Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.

La copie de sauvegarde transmise à l’acheteur sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».

II. - La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :

1° Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;

2° Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

III. - Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l’acheteur.

Article 3

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux dispositions de l’article 108 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 pour les marchés publics et aux dispositions de l’article 95 du décret 2016-361 du 25 mars 2016 pour les marchés de défense ou de sécurité.

Lorsque la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l’article 2 du présent arrêté, elle est détruite.

Article 4

I. - Le présent arrêté est applicable aux marchés publics conclus par l’Etat ou ses établissements publics en dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation suivante :

Le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

II. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

Article 5

L’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics est abrogé.

Article 6

Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juillet 2018.

Pour le ministre et par délégation : La directrice des affaires juridiques, L. Bédier.

Source legifrance

Voir également

Formations aux marchés publics pour les acheteurs.

Formation à la réponse dématérialisée aux marchés publics par Internet

Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique - NOR: ECOM1817546A.

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Arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique et abrogeant l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics - NOR: ECOM1800780A