Arrêté du 14 décembre 2009 - Dématérialisation de la passation des marchés publics - NOR: ECEM0929046A

Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics - NOR: ECEM0929046A

JORF n°0295 du 20 décembre 2009

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021496020

(Abrogé par l'arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde - NOR: ECOM1800783A)

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 41 et 56 ;

Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment son article 14 ;

Vu l’avis de la Commission consultative d’évaluation des normes en date du 3 décembre 2009,

Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la dématérialisation des documents de la consultation, des candidatures et des offres

Article 1

Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet.

Lorsque les documents de la consultation sont publiés sur le profil d’acheteur, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice précise l’adresse de téléchargement de ces documents dans l’avis d’appel public à la concurrence, s’il en publie un.

Les opérateurs économiques peuvent indiquer le nom de la personne physique chargée du téléchargement, ainsi qu’une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.

Article 2

Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice envoie, par voie électronique, aux candidats sélectionnés la lettre d’invitation à présenter une offre ou à participer au dialogue, mentionnée aux I de l’article 62 et de l’article 66, au V de l’article 67 et au 3° du III de l’article 70 du code des marchés publics, il y indique l’adresse de téléchargement des documents de la consultation, au sein du profil d’acheteur.

Article 3

Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut décider que certains éléments, qu’il estime sensibles ou confidentiels et qui figurent dans les documents de la consultation, ne seront transmis aux opérateurs économiques que sur un support papier ou sur un support physique électronique.

Il en est de même lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés par les opérateurs économiques.

Dans ces deux cas, l’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation mentionne l’adresse physique ou l’adresse électronique du service auprès duquel ces éléments peuvent être demandés.

Article 4

Les supports physiques électroniques et les fichiers électroniques utilisés pour la transmission dématérialisée sont choisis par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans un format largement disponible.

Chapitre II : Modalités de sécurisation des procédures électroniques de passation

Article 5

Le dépôt des candidatures et des offres transmises par voie électronique ou sur support physique électronique donne lieu à un accusé de réception indiquant la date et l’heure de réception.

Article 6

Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur un support physique électronique ou sur un support papier doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.

Cette copie doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible de « copie de sauvegarde ».

Elle ne peut être ouverte que dans les cas mentionnés à l’article 7. Si le pli n’est pas ouvert, il est détruit à l’issue de la procédure.

Article 7

La copie de sauvegarde est ouverte :

1. Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée.

2. Lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique et n’est pas parvenue dans les délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit parvenue dans les délais.

Article 8

I. - En cas d’appel d’offres ouvert ou de concours ouvert, si une candidature transmise par voie électronique est rejetée, en application de l’article 52 du code des marchés publics, en application de l’article 28 du décret du 20 octobre susvisé ou en application de l’article 23 du décret du 30 décembre susvisé, l’offre correspondante est effacée des fichiers du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, sans avoir été lue. Le candidat en est informé.

Si la transmission électronique était accompagnée d’une copie de sauvegarde, cette dernière est détruite, sans avoir été ouverte.

II. - En cas d’appel d’offres ouvert ou de concours ouvert, lorsque la candidature et l’offre sont envoyées sur un support physique électronique, si la candidature n’est pas admise, le support portant l’offre correspondante est détruit sans que celle-ci n’ait été lue.

Article 9

Sont abrogés :

1° L’arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés, à l’exception de ses articles 5 à 7 ;

2° L’arrêté du 12 mars 2007 pris en application du III de l'article 56 du code des marchés publics et relatif aux expérimentations de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés.

Article 10

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 2009.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires juridiques, C. Bergeal

Source legifrance

Voir également

Formations aux marchés publics pour les acheteurs.

Formation à la réponse dématérialisée aux marchés publics par Internet.

Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique - NOR: ECOM1817546A.

Arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie électronique dans le cadre des marchés publics - NOR: ECOM1817537A.

Arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde - NOR: ECOM1800783A.

Arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique et abrogeant l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics - NOR: ECOM1800780A