Signature électronique dans la commande publique
La signature électronique est un procédé fiable d'identification qui garantit l'authenticité et l'intégrité des documents électroniques, conformément à la Directive européenne 2014/24/UE. Elle est utilisée pour simplifier et accélérer les procédures de passation des marchés publics, offrant des avantages tels que la sécurité, le gain de temps et d'argent, et la réduction de l'utilisation du papier.
La signature électronique se substitue à la signature manuscrite et permet d’identifier le signataire. Les documents transmis par voie électronique doivent être signés électroniquement si une signature est requise. Les exigences sont formulées par l'acheteur public dans le règlement de la consultation.
Pour signer des pièces électroniquement il est nécessaire de disposer d'un certificat de signature électronique ainsi que d'une application logicielle de signature. Toutefois, l’intéressé n’a pas besoin de disposer d’une application logicielle de signature s’il utilise un profil d’acheteur offrant cette fonctionnalité.
Signature électronique au sens de l'article 1367 du Code Civil
L'article 1367 du Code Civil définit la signature électronique comme suit « Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L'article 1367 du Code Civil remplace l'ancien article 1316-4 du Code Civil.
L'arrêté du 22 mars 2019 fixe les dispositions à respecter
Dans les marchés publics, la signature électronique est obligatoire pour les documents sous forme électronique, selon l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique (Annexe 12 du Code de la commande publique).
Les certificats qualifiés de signature électronique, délivrés par des prestataires de services de confiance agréés, sont utilisés pour garantir l'identité du signataire, l'intégrité de l'acte et la non-répudiation.
Formats de signature acceptés sont PAdES, XAdES et CAdES, avec PAdES
Les formats de signature acceptés sont PAdES, XAdES et CAdES, avec PAdES permettant la signature visible sur les documents PDF. Les certificats de signature électronique sont obtenus auprès de prestataires de services de confiance qualifiés, référencés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).
Etapes pour répondre à un marché public de manière dématérialisée
Pour répondre à un marché public de manière dématérialisée, les opérateurs économiques doivent suivre les étapes suivantes :
- obtenir ou disposer d'un certificat électronique qualifié, si la signature électronique est requise,
- accéder à l'espace de réponse en ligne, c'est à dire vous identifier sur la plateforme de dématérialisation,
- rechercher puis sélectionner le marché auquel vous souhaitez répondre,
- constituer le dossier de réponse en rangeant les documents dématérialisés dans les enveloppes prévues à cet effet,
- procéder à la signature électronique des pièces concernées si elle est requise,
- et finaliser la remise de votre pli (candidature et offre) en le transmettant par voie électronique.
Vous recevrez un accusé réception, vérifiez son contenu et conservez le car il fera foi en cas de contestation.
En adoptant la signature électronique, les opérateurs économiques peuvent simplifier le montage et l'envoi de leurs dossiers de candidature, sécuriser juridiquement leurs offres, participer à la dématérialisation complète de la commande publique, et réduire les délais de traitement et les coûts par rapport aux procédures papier.
Modalités d’utilisation de la signature électronique et du certificat qualifié nécessaire
L'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique (Annexe 12 du Code de la commande publique) définit les modalités d’utilisation de la signature électronique et du certificat qualifié nécessaire pour que le signataire d’un marché public puisse être considéré comme ayant valablement donné son consentement.
La signature doit être une signature « avancée » reposant sur un certificat qualifié, tel que défini par le règlement européen du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques dit "règlement eIDAS". Elle peut être une signature « qualifiée » au sens du même règlement.
Cet arrêté prend en considération la transition entre l’application du référentiel général de sécurité (RGS) et l’application du règlement eIDAS.
Dématérialisation des marchés publics : comment être prêt depuis le 1er octobre 2018 ?
La réponse électronique aux appels d'offres publics est obligatoire depuis le 1er octobre 2018. Ceci signifie que les entreprises doivent désormais être prêtes pour cette obligation de dématérialisation.
Les PME doivent donc être capables de signer électroniquement les pièces, disposer d'un certificat de signature électronique, être formées à la réponse dématérialisée. Le candidat doit aussi vérifier que les éventuelles délégations de signature sont définies. L'entreprise doit Installer le certificat électronique sur le poste de travail et effectuer les tests avec l'outil de signature.
Le RC précise l'obligation ou non de signer les documents
Les acheteurs publics ont intérêt à préciser dans les documents de la consultation, les documents dont ils exigent la transmission signés.
En cas de transmission par voie électronique il est préférable de rappeler que :
- la signature est requise sur le document lui -même. En effet, ils peuvent rappeler également qu'un fichier zip signé ne vaut pas signature de chaque document qu’il contient,
- une signature manuscrite numérisée (c'est à dire scannée) n’a pas la valeur d’un document original signé.
Voir également
signature, signataire, signature électronique, signer
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Arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique (Annexe 12 du du Code de la commande publique) - NOR: ECOM1830224A
JORF n°0077 du 31 mars 2019 - Texte n°20
Publics concernés : les opérateurs économiques et les acheteurs et autorités concédantes soumis au code de la commande publique.
Objet : le présent arrêté est pris sur le fondement du règlement n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques (règlement eIDAS) et de l’article R. 2182-3 du Code de la commande publique afin de définir les modalités et l’utilisation de la signature électronique dans le cadre des contrats de la commande publique.
Entrée en vigueur : 1er avril 2019.
Notice : le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique et abrogeant l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics. Il tire les conséquences formelles de la codification du droit de la commande publique sans modifier l’état du droit existant et constitue une annexe de ce code.
Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu la décision d’exécution de la Commission du 17 mars 2014 modifiant la décision 2011/130/UE de la Commission établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la décision d’exécution (UE) 2015/1505 de la commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications techniques et les formats relatifs aux listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
Vu la décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles R. 2182-3, R. 2382-3 et R. 3125-5 ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment les articles 9, 11 et 12 ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services de certification électronique et à l’accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation ;
Vu l’arrêté du 18 janvier 2012 modifié relatif au référencement de produits de sécurité ou d’offres de prestataires de services de confiance,
Arrêtent :
Article 1
Lorsque la signature électronique est requise pour tout document sous forme électronique d’un contrat de la commande publique, il est signé selon les modalités prévues au présent arrêté.
Article 2
I. - Les acheteurs, les autorités concédantes et les opérateurs économiques utilisent une signature électronique conforme aux exigences du règlement susvisé, relatives à la signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié.
II. - Le certificat de signature électronique qualifié entre au moins dans l’une des catégories suivantes :
1° Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du règlement susvisé ;
2° Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l’annexe I du règlement susvisé.
Article 3
Les formats de signature sont XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision d’exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 susvisée.
Article 4
Le signataire utilise le dispositif de création de signature électronique de son choix.
Article 5
I. - La validité de la procédure de vérification de la signature se constate par un contrôle fonctionnel qui porte au minimum sur les points suivants :
1° L’identité du signataire ;
2° L’appartenance du certificat du signataire à l’une des catégories de certificats mentionnées à l’article 2 ;
3° Le respect du format de signature mentionné à l’article 3 ;
4° Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ;
5° L’intégrité du document signé.
II. - Ces vérifications peuvent être effectuées de manière automatisée, à l’exception de la vérification de l’identité du signataire.
Le système utilisé pour valider la signature électronique fournit le résultat du processus de validation et permet de détecter tout problème relatif à la sécurité.
Article 6
Le mode d’emploi permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature électronique est mis gratuitement à disposition lors du dépôt de document signé.
Toutefois, lorsque le signataire utilise le certificat visé au 1° du II de l’article 2 et l’outil de création de signature électronique proposé par le profil d’acheteur, il est dispensé de transmettre la procédure de vérification de la signature électronique.
Article 7
La signature électronique peut être apposée au moyen d’un parapheur électronique.
Le parapheur électronique est un outil disposant de fonctions autorisant, au moins, le regroupement de documents à valider ou signer, la signature d’un même document par plusieurs signataires, sans en altérer l’intégrité, que l’utilisation soit locale ou en ligne.
Chaque signature doit pouvoir être vérifiée indépendamment des autres.
Article 8
I. - Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et contrats de concessions conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu’aux contrats de concession conclus par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’Etat d’une mission de service public administratif dans les îles Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l’application des articles 2 et 3 du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au règlement européen susvisé et à la décision d’exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 susvisée sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et conformément à la décision d’exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015.
Article 9
Le présent arrêté constitue l’annexe n° 12 du Code de la commande publique.
Article 10
L’arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique et abrogeant l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics est abrogé.
Toutefois, les certificats qualifiés de signature électronique délivrés en application de l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics demeurent régis par ses dispositions jusqu’à leur expiration.
Article 11
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.
Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 12
La directrice des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 mars 2019.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques, L. Bedier
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer, E. Berthier
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Source : Legifrance 01/01/20