5 étapes pour répondre à un appel d'offres public pour les PME
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L'information des candidats évincés lors d'une procédure de marché public constitue une obligation légale importante. Elle permet aux entreprises non retenues de comprendre les raisons de leur rejet et, le cas échéant, de contester la décision de l'acheteur public.
Etape 5 : Demande des motifs du rejet de la candidature ou de l'offre si l'entreprise n'est pas retenue
L'information immédiate à l'initiative de l'acheteur
En procédure formalisée (Appel d'offres, ...)
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée (sauf certains marchés négociés), l'acheteur public doit informer immédiatement les entreprises écartées.
Pour les candidats écartés au stade de l'examen des candidatures :
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Dés la fin de l'examen des candidatures, sans attendre la fin de la procédure, l'acheteur public doit informer chaque candidat écarté du rejet de sa candidature et des motifs de ce rejet.
Pour les soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue :
L'acheteur public notifie aux candidats non retenus les motifs du rejet.
La notification de la décision d'attribution du marché comporte :
- la décision de rejet de l'offre et les motifs détaillés de ce rejet ;
- le nom du ou des attributaires et les motifs ayant conduit au choix de leur offre ;
- la durée du délai minimal que va respecter l'acheteur avant de signer le marché ou l'accord-cadre.
En procédure adaptée ou négociée
L'information des candidats évincés n'est pas obligatoire pour les marchés passés selon une procédure adaptée et pour certains marchés négociés.
L'information à la demande des candidats
L'acheteur public est tenu de communiquer é tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande.
Mais, si le pouvoir adjudicateur a notifié, de façon complète, aux candidats évincés les décisions de rejet et d'attribution et les motifs détaillés de ces décisions en application du code de la commande publique il n'est pas tenu de communiquer, à nouveau, ces motifs.
Les motifs doivent être suffisamment détaillés, pour permettre au candidat de contester le rejet.
L'acheteur public doit également communiquer aux candidats dont l'offre a été écartée pour un autre motif que son caractère inapproprié, irrégulier ou inacceptable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.
La communication du montant du marché n'est pas obligatoire. Cette information figure dans l'avis d'attribution, lorsqu'un tel avis est publié.
Délai de communication des informations
Les informations doivent être communiquées aux candidats évincés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du rejet.
Effets de l'information
L'information des candidats évincés permet de garantir la transparence de la procédure de marché public et de protéger les droits des entreprises non retenues. Elle permet également de limiter les contentieux post-attribution.
Sources juridiques
Code de la commande publique.
Article L2181-1 : Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Article R2181-1
L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.
Section 1 : Marchés passés selon une procédure adaptée (Article R2181-2)
Article R2181-2
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur.
Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché.
Section 2 : Marchés passés selon une procédure formalisée (Articles R2181-3 à R2181-4)
Article R2181-3
Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1
La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre.
Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre :
1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;
2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1.
Article R2181-4
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :
1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ;
2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue.
Section 3 : Informations des candidats et soumissionnaires évincés dans le cadre d’un système de qualification passé par une entité adjudicatrice
Article R2181-5
Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés de la décision prise à leur sujet dans un délai de quatre mois à compter de la réception de leur demande de qualification.
Ce délai peut être prolongé de deux mois au plus, à condition que les opérateurs économiques concernés soient informés de cette prolongation dans les deux mois qui suivent la réception de leur demande. Les motifs de cette prolongation ainsi que la date à laquelle une décision sera prise leur sont également indiqués.
Article R2181-6
Lorsque l’entité adjudicatrice décide de rejeter une demande de qualification, elle informe l’opérateur économique des motifs de sa décision, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de cette décision.
Ces motifs doivent être fondés sur les critères de qualification mentionnés à l’article R. 2162-30.
Décret n° 2019-259 du 27 mars 2019 portant modification du code de la commande publique relatif à la communication des documents administratifs
Fiche technique - L'information des candidats évincés - DAJ 2019