Ordonnance n° 2017-1426 du 4 octobre 2017 relative à l'identification électronique et aux services de confiance pour les transactions électroniques - NOR PRMD1724021R
JORF n°0233 du 5 octobre 2017 - texte n°2
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000035720606
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 122-22 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 136 ;
Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment le II de son article 86 ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
I.-Les articles L. 136 et L. 137 du code des postes et des communications électroniques deviennent respectivement les articles L. 102 et L. 103 de ce code.
II.-A l’article L. 137 du code des postes et des communications électroniques, devenu L. 103, la référence à l’article L. 136 est remplacée par la référence à l’article L. 102.
III.-A l’article L. 122-22 du code de la consommation, la référence à l’article L. 137 est remplacée par la référence à l’article L. 103.
Article 2
L’article L. 136, devenu L. 102, du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au début de l’article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« I.-L’identification électronique est un processus consistant à utiliser des données d’identification personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale.
« Un moyen d’identification électronique est un élément matériel ou immatériel contenant des données d’identification personnelle et utilisé pour s’authentifier pour un service en ligne. » ;
2° Le premier alinéa est précédé d’un : « II.-» ;
3° Le deuxième alinéa est précédé d’un : « III.-» ;
4° L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« IV.-Le prestataire fournissant un moyen d’identification électronique autre que celui mentionné au III et qui en fait la demande peut se voir délivrer par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information une certification attestant du niveau de garantie associé à ce moyen d’identification électronique.
« L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information établit à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les référentiels définissant les exigences de sécurité associées au moyen d’identification électronique. Ces exigences précisent notamment les critères retenus pour la délivrance du moyen d’identification électronique, pour la gestion de ce moyen, pour l’authentification, ainsi que pour la gestion et l’organisation des prestataires. Ces référentiels sont mis à disposition du public par voie électronique.
« Les modalités de cette certification sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Article 3
L’article 10 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée est abrogé.
Article 4
Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’Etat chargé du numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 octobre 2017.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Edouard Philippe
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, Gérard Collomb
Le ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire
Le secrétaire d’Etat chargé du numérique, Mounir Mahjoubi
Source legifrance