Principes de la commande publique : égalité de traitement, liberté d'accès transparence

Les principes fondamentaux de la commande publique constituent le socle juridique essentiel encadrant les marchés publics en France. Codifiés à l'article 3 du Code de la commande publique, ces principes reposent sur trois piliers majeurs : l'égalité de traitement des candidats, la liberté d'accès et la transparence des procédures. Enrichis par la jurisprudence administrative et le Conseil d'État, ils garantissent l'efficacité des achats publics et la bonne gestion des deniers publics. Cette synthèse détaille les règles fondamentales et les droits des parties, du contrôle de l'exécution jusqu'à la résiliation des contrats publics.
Principes généraux
Les principes fondamentaux, repris à l'article 3 du code, sont l'égalité de traitement des candidats, la liberté d'accès à la commande publique et la transparence des procédures. Ces principes visent à assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. S'y ajoute le principe d'impartialité, désormais codifié à l'article 6 du code.
Ces principes visent à assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
Dans un souci de simplification et d'accessibilité, le Code de la commande publique a codifié un certain nombre de principes séculaires du droit des contrats publics, qui avaient été établis par la jurisprudence administrative, notamment par le Conseil d'État.
Ces principes sont désormais fixés à l'article 6 du code
L'acheteur public exerce un pouvoir de contrôle sur l'exécution du contrat et a la possibilité de demander des comptes à son prestataire.
- Tout contrat ayant pour objet l'exécution d'un service public doit respecter le principe de continuité du service public. L'acheteur public peut imposer à son cocontractant des exigences liées à la continuité du service public, en termes d'amplitude d'ouverture ou de tarification.
- Le principe d'indemnisation du cocontractant en cas d'événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat. Le titulaire du marché qui continue à exécuter le contrat est alors fondé à demander une indemnisation.
- L'acheteur public peut modifier unilatéralement le marché, sans nécessairement passer par un avenant, sous réserve des stipulations du marché.
- L'acheteur peut résilier unilatéralement le marché pour motif d'intérêt général, auquel cas le titulaire peut prétendre à une indemnisation, sauf stipulations contraires dans le contrat. L'acheteur public peut prévoir dès l'origine qu'en cas de résiliation anticipée pour motif d'intérêt général, le prestataire n'aura droit à aucune indemnité.
Principes issus de la jurisprudence
Les principes issus de la jurisprudence, désormais codifiés à l'article 6 du Code de la commande publique, comprennent:
- L'acheteur public exerce un pouvoir de contrôle sur l'exécution du contrat et a la possibilité de demander des comptes à son prestataire.
- Tout contrat ayant pour objet l'exécution d'un service public doit respecter le principe de continuité du service public. L'acheteur public peut imposer à son cocontractant des exigences liées à la continuité du service public, en termes d'amplitude d'ouverture ou de tarification.
- En cas d'événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le titulaire du marché qui continue à exécuter le contrat est fondé à demander une indemnisation.
- L'acheteur public peut modifier unilatéralement le marché, sans nécessairement passer par un avenant, sous réserve des stipulations du marché. Il est permis à l'acheteur public d'insérer dans un marché une stipulation qui viendrait préciser qu'en cas de modification unilatérale, le titulaire n'a droit à aucune indemnité.
- L'acheteur peut résilier unilatéralement le marché pour motif d'intérêt général, auquel cas le titulaire peut prétendre à une indemnisation, sauf stipulations contraires dans le contrat. L'acheteur public peut prévoir dès l'origine qu'en cas de résiliation anticipée pour motif d'intérêt général, le prestataire n'aura droit à aucune indemnité.