Offre économiquement la plus avantageuse

valeur technique et 'offre économiquement la plus avantageuse

Choisir la meilleure offre avec l'offre économiquement la plus avantageuse

Introduction

Trouver le juste équilibre entre prix et qualité est au cœur de toute décision d'achat. Dans le cadre des marchés publics, ce principe prend une importance capitale. Le Code de la commande publique guide ce processus en définissant l'offre économiquement la plus avantageuse.

Cet article détaille les critères qui déterminent cette offre, vous permettant ainsi de mieux comprendre les rouages des marchés publics.

Comment la qualité, le coût du cycle de vie, et d'autres aspects essentiels sont-ils pris en compte pour sélectionner l'offre qui répondra au mieux aux besoins de l'acheteur ?

Il est à noter que le critère de la "valeur technique" est l'un des critères clés de jugement des offres utilisés par les acheteurs publics pour sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse dans le cadre d'un marché public soumis au code de la commande publique. Ce critère, prévu dans le règlement de consultation, fondamental par son poids dans la notation via la méthode de notation, est jugé sur la qualité du mémoire technique, document décisif pour un entreprise pour remporter un marché public. II intervient dans le choix des offres via l'analyse et peut comporter plusieurs sous-critères de jugement. Il est jugé via une grille d'analyse des offres techniques utilisée par le pouvoir adjudicateur.

Un ou une pluralité de critères

Selon le Code de la commande publique pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, plusieurs critères peuvent être pris en compte.

  • Soit un critère unique, il peut s'agir du prix, mais uniquement lorsque l'achat concerne des services ou fournitures standardisés dont la qualité est invariable d'un fournisseur à l'autre.  Le critère unique peut également être le coût, évalué de manière globale, potentiellement sur la base du coût du cycle de vie (Article R2152-7).
  • * Soit une pluralité de critères, dans ce cas, le prix ou le coût est pris en compte avec d'autres critères non discriminatoires liés à l'objet du marché ou à son exécution (Article R2152-7).

En cas de pluralité de critères

Parmi ces critères, on peut citer :

a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;

b) Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;

c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché.

D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.

Il est important de noter que :

* D'autres critères  peuvent être considérés s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution (Article R2152-7).

  • * En cas de dialogue compétitif ou de partenariats d'innovation, l'offre économiquement la plus avantageuse est obligatoirement déterminée selon plusieurs critères (Article R2152-8).
  • * Lorsque l'évaluation se base sur le coût du cycle de vie, l'acheteur doit spécifier les données à fournir par les soumissionnaires et la méthode de calcul dans les documents de consultation (Article R2152-10).
  • * Les critères d'attribution et leur application doivent être précisés dans les documents de consultation (Article R2152-11)..
  • * Pour les marchés formalisés, une pondération doit être attribuée aux critères ou, si cela est impossible, ils doivent être classés par ordre d'importance (Article R2152-12).

MAJ 12/07/24